Des milliers de projets agrivoltaïques sont étudiés, mais seule une partie répondent aux exigences requises par le décret n°2024-318 du 18 avril 2024, et aboutiront.
Selon l’article L. 314-36.-I du code de l’énergie, « une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole ».

Agrivoltaïsme : les étapes clés avant de se lancer
- Allier production agricole et production d'électricité photovoltaïque
- Les questions et étapes clés à valider avant de se lancer
- Réponses aux questions juridiques et fiscales
Le développement d’une centrale agrivoltaïque prend cinq ans, de son esquisse à sa mise en service. Ce temps d’instruction et de réalisation n’est donc pas toujours compatible avec les délais requis pour installer un jeune agriculteur avec un projet clé en main.
« La question de la transmission est prégnante dans chaque projet puisque ces centrales agrivoltaïques sont conçues pour fonctionner une quarantaine d’années, explique Maxime Cumunel, délégué Général à France agrivoltaïsme. Aussi, leurs porteurs de projets s’inscrivent de fait dans une logique de transmission de leur exploitation agricole pendant la période couverte par l’exploitation agrivoltaïque. C’est pourquoi nous devons faire en sorte que l’agrivoltaïsme soit un facilitateur de transmission agricole et d’installation de jeunes agriculteurs ».
C’est même un pari qu’ils font sur l’avenir car personne n’est en mesure d’affirmer dans quelle mesure l’agrivoltaïsme sera une industrie pertinente en 2065, et quel sera alors le modèle agricole dominant ou les pratiques agricoles des exploitants.
Par ailleurs, l’exigence de réversibilité des installations agrivoltaïques devra rester de mise pendant quarante ans en faisant face aux enjeux d’adaptations et d’innovations, ainsi qu’aux exigences et aux enjeux sociétaux.
Définition du cadre juridique
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 9 avril 2024, le décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.
Ce décret était très attendu depuis l’entrée en vigueur de l’article de l’article 54 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER).
Le cadre juridique de l’agrivoltaïsme n’est cependant toujours pas complet et de nombreuses autres dispositions législatives et réglementaires sont encore attendues.
Cenpendant, ce décret 2011-318 est le résultat d’une longue concertation entre le gouvernement, les industriels et la profession agricole notamment. Sa rédaction a été un travail complexe car il s’agissait de rendre compatible, dans le texte, l’essor de l’agrivoltaïsme et la transition énergétique de l’agriculture française, sans compromettre la vocation agricole des terres sur lesquelles les centrales seront installées. En conséquence, les services rendus par les centrales agrivoltaïques sont définis et devront être respectés sur le terrain.
Ainsi, dans les exploitations, l’activité électrique doit compléter l’activité agricole et non pas l’asphyxier. Une centrale agrivoltaïque ne doit pas affecter le revenu agricole durable de l’exploitation. Autrement dit, la production d’électricité agrivoltaïque ne doit pas réduire le revenu agricole de l’exploitation. Et elle ne peut pas non plus compenser son activité agricole déficitaire, ou financer la transition écologique de ses pratiques culturales.
« La règlementation est très claire, l’agriculteur doit rester un agriculteur, durablement, souligne Maxime Cumunel. L’agrivoltaïsme doit offrir un service agricole sans se substituer à cette activité. Dans bien des cas, il permettra aux agriculteurs de pérenniser leur exploitation et d’en assurer la transmission ».
Un revenu durable à la parcelle
A l’échelle des parcelles équipées de panneaux solaires, le revenu durable reposera sur des marges agricoles durables (par exemple 450 €/ha), au moins équivalentes à 90 % de la marge d’une parcelle « témoin » de l’exploitation (480 €/ha) ou cultivée à proximité pour les technologies non éprouvées.
Dans notre exemple, le ratio de 93 % (450 €/480 € x100) est bien supérieur à 90 %. Mais cette marge évoluera évidemment en fonction des aléas climatiques.
En élevage, ce sont des référentiels locaux qui permettront de s’assurer que le seuil de 90 % est atteint.
L’article 3 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques détaille les modalités de calculs de la marge durable par type de production.
Ce texte s’appuie en particulier sur l’article L.314-36 du code de l’énergie qui précise : « est considérée comme agrivoltaïque, une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
- L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
- L’adaptation au changement climatique ;
- La protection contre les aléas ;
- L’amélioration du bien-être animal.
Taux de couverture
Mais la présence d’une centrale ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.
Sur les parcelles agrivoltaïques, le taux de couverture maximal des panneaux est de 40 % pour les centrales de plus de 10 MW reposant sur des technologies non éprouvées, « à condition, bien entendu, de respecter strictement les objectifs de maintien du rendement agricole sur les parcelles concernées », précise le délégué générale à France agrivoltaïsme.
Pour les projets de moins de 10 MV, aucun seuil de couverture n’est imposé mais ces projets ne sont souvent pas viables économiquement. Quant aux centrales exploitant des technologies éprouvées, que ce soit en culture, en élevage ou en serre, le taux de couverture est fixé par arrêté.
Une série d’études
Chaque projet de centrale comportera une série d’études préalables réalisées par l’énergéticien retenu par le porteur du projet (ou le cas échéant l’agriculteur).
Le rapport de contrôle préalable à la mise en service : « il atteste que les modalités techniques de l’installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L. 111-30 et L. 111-32, notamment en matière de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière et de réversibilité ».
Ce document comprendra :
- une description de la structure photovoltaïque proposée, des différents espaces concernés par l’installation (exploitation, parcelle au sens de l’article R. 314-108) ;
- le type de culture ou d’élevage, le mode de production et les itinéraires techniques envisagés à la suite de l’installation du projet agrivoltaïque ;
- une description de la zone témoin, ou du référentiel retenu ;
- la puissance projetée de l’installation ;
- la superficie non exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque, hors locaux techniques non situés sur la parcelle ;
- la hauteur de l’installation agrivoltaïque, l’orientation, l’inclinaison, ainsi que l’espacement « interrangées et interfondations », en lien avec le modèle de l’exploitation agricole ;
- le rapport de contrôle de suivi établi lors de la sixième année d’exploitation de l’installation photovoltaïque. Il atteste que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactés, et que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, conformément au code de l’urbanisme ;
- un bilan des revenus lié à la production agricole calculés selon les modalités définies à l’article 3 du présent arrêté ;
- une conclusion sur le caractère agrivoltaïque ou non de l’installation.
L’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques détaille le contenu de ces documents.
Durant leur instruction, les dossiers sont soumis à différentes commissions. Par exemple, les chambres d’agriculture consultées peuvent faire des recommandations et/ou imposer des règles plus contraignantes que celles édictées par les arrêtés afin que les projets soient davantage en phase avec l’environnement local. Pour sa part, la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) émet un avis qui influence fortement la décision du préfet.
Garanties financières
Par ailleurs, l’énergéticien retenu pour édifier la future centrale agrivoltaïque apportera une série de garanties financières pour montrer qu’il a les moyens de faire face à des pertes de production et pour financer le démantèlement de l’installation.
L’article 1er de l’arrêté du 5 juillet définit le montant forfaitaire de ces garanties. Il équivaut à 1 000 x P €/MWc installé pour les installations d’une puissance inférieure à 10 MWc où P représente la puissance de l’installation, et à 10 000 €/MWc au-delà.
Mais dans 40 ans, la durée de vie des installations, que vaudront ces garanties financières ?
« C’est un point de vigilance pour la filière, affirme Maxime Cumunel de France agrivoltaïsme. Et il conviendra que les acteurs prennent toutes leurs responsabilités pour éviter que des agriculteurs ne soient impactés négativement dans une telle situation ».
Fonctionnement des centrales
Les centrales en activité seront contrôlées et vérifié que la vocation agricole des parcelles équipées de panneaux est bien préservée. Ces contrôles protègent des abus et des détournements.
Les projets agrivoltaïques déposés avant la parution du décret n°2024-318 du 8 avril, et des différents arrêtés publiés au mois de juillet dernier seront instruits en fonction de la réglementation alors en vigueur. Mais on n’imagine pas que ces projets de centrales soient pour autant incompatibles avec cette même réglementation.