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Comment déclarer les revenus versés par l’énergéticien

Lorsqu’un agriculteur ou une société agricole font appel à un énergéticien pour installer des panneaux agri-voltaïques sur une partie de l’exploitation, les loyers perçus pour la mise à disposition du foncier ou d’une partie du volume du foncier, devraient être fiscalisés différemment selon les situations rencontrées. 

Pierre, céréalier et éleveur d’ovins viande, est propriétaire de la parcelle où ont été posés les panneaux photovoltaïques par un énergéticien, retenu pour y produire de l’électricité. Comme l’agriculteur a signé un bail emphytéotique, le loyer versé par l’énergéticien sera, par principe, imposé dans la catégorie des revenus fonciers et soumis à la CSG et à la CRDS.

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AGRIVOLTAISME : les étapes clés avant de se lancer.

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Si les installations sont qualifiées d’agri-voltaïques – les panneaux installés bénéfiques à l’élevage ovin créent de l’ombre et limitent l’assèchement des terres – il pourrait être considéré que la conclusion du bail emphytéotique, et donc les loyers, sont liés à l’exercice de son activité à titre professionnel (sous réserve qu’il se soit lui-même vu concédé un droit de jouissance par le titulaire du bail emphytéotique), et que les sommes perçues s’ajouteraient à son chiffre d’affaires professionnel. Il serait donc imposé au bénéfice agricole. Solution qui resterait à confirmer par les services de Bercy par exemple. 

Enfin, si le loyer versé est très élevé, et proportionné au chiffre d’affaires, ou résultat du producteur d’électricité, Pierre le déclarera à part comme un bénéfice industriel et commercial sans avoir à créer une entité juridique. Pierre a toutefois la possibilité d’assimiler ce loyer à un bénéfice agricole si son montant est à la fois inférieur à 50% du chiffre d’affaires de l’exploitation et à 100 000 €. 

Terres à l’actif du bilan

 Si les terres de Pierre sont inscrites à l’actif du bilan de son exploitation, le loyer versé par l’énergéticien sera aussi assimilé à un revenu foncier par extension (cf. article 155 du Code général des impôts) (1). Mais il sera exonéré de CSG et de CRDS.  

Cependant, si le montant des produits non-professionnels de l’exercice est inférieur à 5% (voire exceptionnellement 10 %) de la totalité des produits de l’entreprise, ce même loyer pourra, sur option, être assimilé à un produit agricole. Il sera alors pris en compte pour calculer le bénéfice agricole de l’exploitation de Pierre. 

 Nota bene : ce ratio de 5/10% est distinct de celui habituellement retenu pour prendre en compte les activités de diversification de vente directe par exemple (50% du chiffre d’affaires et plafond de 100 000 €). 

Terres en location

Si Pierre est le locataire des parcelles dorénavant équipées de panneaux. Comme son propriétaire a signé le bail emphytéotique avec l’énergéticien, ce dernier percevra le loyer. Il sera assimilé à un revenu foncier. 

De son côté, Pierre recevra une indemnité pour résiliation assimilée à une plus-value agricole à court terme ou à long terme. En fait, tout dépendra de la date à laquelle le bail échu a été signé avec le propriétaire. 

Pierre sera aussi rémunéré pour les prestations qu’il rend au producteur d’électricité en y faisant pâturer ses brebis, il conserve la vocation agricole des parcelles photovoltaïques.
Si la rémunération a pour objet un simple entretien des parcelles, l’imposition relèverait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Si l’énergéticien a concédé un droit de jouissance à Pierre et qu’il le rémunère pour maintenir une activité agricole réelle et significative, la rémunération devrait être fiscalisée en bénéfices agricoles. 

Société agricole locataire

En fait, Pierre est associé-exploitant dans une société agricole. Propriétaire des parcelles, l’associé les loue à sa société soumise aux bénéfices agricoles. 

Avant d’édifier le parc agri-voltaïque, Pierre résiliera le bail signé avec la société. Un bail emphytéotique sera alors signé entre l’énergéticien et le propriétaire. Et le loyer versé par l’énergéticien sera assimilé à un revenu foncier. Un contrat devra être prévu entre l’énergéticien et la société agricole afin que cette dernière puisse exercer son activité agricole. Comme la société aura alors la charge de maintenir la vocation agricole des parcelles, elle percevra une rémunération de la part de l’énergéticien, intégrée au compte de résultat de l’exercice en cours. 

Société agricole propriétaire

Si la société, dont Pierre est membre, est elle-même propriétaire des parcelles, elle percevra le montant du loyer versé par l’énergéticien avec lequel un bail emphytéotique a été conclu. Ce loyer sera un revenu foncier réparti entre les associés de la société au prorata des parts sociales détenues. 

Toutefois, si le montant des produits non-professionnels de l’exercice est inférieur à 5% (voire exceptionnellement 10%) de la totalité des produits de l’entreprise, ce loyer pourra, sur option, être assimilé à un produit agricole. 

Parcelle mise à disposition

Le propriétaire de Pierre fait installer une centrale agri-voltaïque par un énergéticien sur les parcelles louées. L’associé-exploitant touchera alors l’indemnité de résiliation du bail conclu avec le propriétaire des parcelles qui sera fiscalisée au titre des plus-values professionnelles. Pierre se verrait consentir un nouveau bail par l’énergéticien qu’il mettra à disposition de la société. 

Par ailleurs, comme les parcelles agri-voltaïques sont toujours exploitées, la rémunération versée à celle-ci, au titre des services rendus pour conserver leur vocation agricole, sera assimilée à un produit intégré au compte de résultat de cette même société. 

Pour un GFA, l’enjeu est les droits de mutations des terres louées 

Les terres de Pierre sont détenues par un groupement foncier agricole. 

Sorties du GFA, Pierre gérera la nouvelle centrale agri-voltaïque avec l’énergéticien en veillant à conserver la dimension agricole de ses terres. Selon le statut professionnel de Pierre (simple propriétaire ou propriétaire exploitant), l’indemnisation, le loyer et la prestation seront traités différemment.

Si un bail emphytéotique est directement signé entre le GFA avec l’énergéticien, le loyer sera imposé dans la catégorie des revenus fonciers, sauf s’il y a un « intéressement » aux résultats par exemple, emportant requalification en recette commerciale et risque d’imposition à l’IS. 

L’indemnisation pour rupture de bail qui est versée aux exploitants qui cultivent les terres du GFA, est assimilable, pour les exploitants, à une plus-value. 

Chaque année, ces agriculteurs seront aussi rémunérés pour services rendus. Cette prestation sera alors assimilée à un produit agricole et intégrée au compte de résultat de leur exploitation agricole. 

Mais les membres du GFA perdront alors l’exonération des droits de mutations sur l’ensemble de la valeur des parts du GFA. Pour rappel, l’exonération des droits de mutation à hauteur de 75% s’applique dans la limite d’une valeur des biens transmis de 300 000 € (voire 500 000 € selon la durée de conservation des parts par le bénéficiaire de la transmission). Au-delà de ce seuil de 300 000 €, l’exonération est de 50%. 

En scindant les terres du GFA en deux lots, le volume inférieur permettra de conserver l’exonération des droits de mutation et le volume supérieur sera loué par bail emphytéotique. 

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