tournesol recherche

Mutagénèse apparentée aux OGM par le Conseil d’Etat, l’opinion de André Heitz

Le 7 février 2020, le Conseil d’Etat a fait savoir que « certains organismes obtenus par mutagénèse doivent respecter la réglementation OGM ». Cette décision change radicalement les axes de la recherche végétale en France. WikiAgri a demandé son opinion à un spécialiste, l’ingénieur agronome André Heitz. Voici sa tribune.

Conseil d’État : « OGM, j’en veux pas ! » ou imprudence ?

par André Heitz (*)

Le Conseil d’État a été saisi par l’anti-OGMisme, aux deux sens du terme : juridique, par la Confédération paysanne et huit associations majoritairement anti-OGM, et courant, comme dans « saisi de froid »… ou peut-être d’effroi dans le dossier des « OGM cachés ».

Par son arrêt du 7 février 2020 (communiqué de presse ; arrêt) dans l’affaire dite des « Organismes obtenus par mutagenèse » (il s’agit en fait de variétés végétales), il met provisoirement fin à une chicanerie portant aussi sur les « variétés rendues tolérantes aux herbicides » (VRTH) de tournesol et de colza (« aux » étant anxiogène par sa généralité mais impropre, car la tolérance concerne un herbicide ou une famille d’herbicides).

Provisoirement car, d’une part, l’exécution de la décision suscitera sans nul doute de nouveaux litiges et, d’autre part, l’activisme ciblant l’agriculture qui nous nourrit a déjà d’autres totems à abattre (les endives seraient maintenant « OGM »).

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne fort critiqué

Le Conseil d’État avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de quatre questions préjudicielles. Celle-ci avait conclu le 25 juillet 2018 en bref comme suit (communiqué de presse ; arrêt) :

      « [L]es organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse constituent des organismes génétiquement modifiés » (cela résulte, hélas, sans ambiguïté de la directive).

      « [N]e sont exclus du champ d’application de [la] directive – autrement dit, ne sont pas réglementés – que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps » (la CJUE s’est fondée ici sur un considérant normalement sans effet juridique).

      L’inscription d’une variété GM au catalogue des variétés admises à la commercialisation présuppose selon la directive 2002/53/CE que « toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement ». Fort logiquement, en « sont exemptées […] les variétés génétiquement modifiées obtenues au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps ».

      le cadre réglementaire européen n’a pas pour effet de priver les États membres de la faculté de réglementer, ou de soumettre à d’autres obligations, des organismes non réglementés « dans le respect du droit de l’Union, en particulier des règles relatives à la libre circulation des marchandises édictées aux articles 34 à 36 TFUE ».

Cet arrêt, qui se discute aussi sur le plan du droit, avait été fort critiqué s’agissant de ses conséquences. Mais il avait fait la preuve, s’il en fallait encore une, que la directive européenne 2001/18 du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement était dysfonctionnelle. Selon bon nombre d’analystes, il faut la réviser d’urgence, faute de quoi l’Union européenne regardera passer le train des variétés issues des nouvelles techniques d’édition du génome, après avoir loupé celui des variétés transgéniques.

Mais les « OGM » sont une patate chaude… Les instances de décision dans les capitales et à Bruxelles se sont donc activées pour instaurer… une inactivité interrompue de temps à autre par des mesures relevant de la gesticulation et des faux-semblants.

Un arrêt du Conseil d’État fort critiquable

Chose extraordinaire, le Conseil d’État a dû interpréter et recadrer à la baisse les conclusions des requérants (de la Confédération paysanne, etc.). Qu’en penser ? L’imprécision des requêtes, sur des points pourtant cruciaux, est-il le fruit du flou des positions et postures militantes ou intentionnel (en réclamant beaucoup, on peut espérer obtenir un peu) ?

Le Conseil a décidé en bref ce qui suit :

      La décision implicite du Premier ministre (M. Manuel Valls) de rejet des demandes de la Confédération paysanne et des huit associations est annulée (c’est la formule d’usage).

      Dans un délai de six mois, le Premier ministre devra « modifier le a) du 2° de l’article D. 531-2 du code de l’environnement, en fixant par décret pris après avis du Haut Conseil des biotechnologies, la liste limitative des techniques ou méthodes de mutagenèse traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps ».

      Dans un délai de neuf mois, les autorités compétentes devront identifier « au sein du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, celles des variétés, en particulier parmi les variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH), qui y auraient été inscrites sans que soit conduite l’évaluation à laquelle elles auraient dû être soumises compte tenu de la technique ayant permis de les obtenir et d’apprécier, s’agissant des variétés ainsi identifiées, s’il y a lieu de faire application des dispositions du 2 de l’article 14 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 et des articles L. 535-6 et L. 535-7 du code de l’environnement ».

La fin de la citation signifie en clair : d’une part, annuler l’inscription au catalogue et, d’autre part, ordonner la suspension de la dissémination d’un OGM et ordonner la consignation des produits mis sur le marché sans autorisation ou leur saisie, « [i]ndépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées« .

      Dans un délai de six mois le gouvernement devra « prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des recommandations formulées par l’ANSES, dans son avis du 26 novembre 2019, en matière d’évaluation des risques liés aux VRTH, ou de prendre toute autre mesure équivalente de nature à répondre aux observations de l’agence sur les lacunes des données actuellement disponibles ».

      Dans un délai de six mois (c’est précisé dans les considérants de l’arrêt), le Premier ministre devra « mettre en œuvre la procédure prévue par le 2 de l’article 16 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002, pour être autorisé à prescrire des conditions de culture appropriées pour les VRTH issues de la mutagénèse utilisées en France ».

Le considérant 6 de l’arrêt sera sans nul doute appelé à jouer un rôle important :

« […] il ressort des pièces du dossier que tant les techniques ou méthodes dites « dirigées » ou « d’édition du génome » que les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques […] sont apparues postérieurement à la date d’adoption de la directive 2001/18/CE ou se sont principalement développées depuis cette date. Il résulte de ce qui précède que ces techniques ou méthodes doivent être regardées comme étant soumises aux obligations imposées aux organismes génétiquement modifiés par cette directive. »

Un considérant similaire figure au paragraphe 12 pour ce qui concerne les variétés inscrites au catalogue et soudainement qualifiées d’OGM. Ainsi qu’il est noté dans le communiqué de presse, « [c]ela pourra amener en pratique à retirer les variétés concernées du catalogue et à en suspendre la culture. »

Les conclusions du tour de – morne – plaine

Résumons :

      Les variétés produites par mutagenèse sont des OGM (arrêt de la CJUE).

      Les variétés produites par des techniques/méthodes qui, par référence à mars 2001 (la date de la directive) étaient « traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps » ne sont pas réglementées (soumises aux procédures d’évaluation et de gestion des risques, d’autorisation, d’étiquetage et de surveillance) (arrêt de la CJUE). Il faudra en établir la liste, avec le concours d’un Haut Conseil des biotechnologies dysfonctionnel.

      Les variétés produites par des techniques d’édition du génome – nées ou développées postérieurement à mars 2001 – sont réglementées (arrêt de la CJUE).

      Les variétés produites par mutagenèse in vitro sont réglementées en France. Celles qui sont inscrites au catalogue commun des variétés de plantes agricoles devront être identifiées et pourront faire l’objet de mesures de radiation et plus (arrêt du Conseil d’État). Les autorités françaises n’ayant aucun contrôle sur le catalogue commun, l’injonction porte en pratique sur le catalogue français. Nul doute que l’épuration s’abattra aussi sur le catalogue des potagères.

      Il n’y a pas de moratoire sur les VRTH, mais leur culture devra être suivie pour évaluer des risques… que l’ANSES a jugés inexistants avant de formuler une longue liste de recommandations. Elle devra/pourra aussi faire l’objet de mesures de restriction ou d’encadrement pour lesquelles le gouvernement devra demander sans tarder – et sans attendre les résultats de l’évaluation – une autorisation à Bruxelles. Tout cela, évidemment, à supposer qu’elles survivent aux mesures évoquées au point précédent.

Cet arrêt n’est pas d’une grande limpidité. Il souffre surtout d’une insuffisance majeure : le Conseil d’État s’est fondé sur les « pièces du dossier » au sujet des « techniques de mutagénèse aléatoire in vitro […] ». C’est complètement faux, et une simple recherche sur Internet suffit à le démontrer.

Cela pose des questions quant aux intentions qui ont présidé à la rédaction des mémoires des requérants, à la qualité des réponses du gouvernement et, surtout, à la prudence du Conseil d’État. A-t-il simplement erré ou est-il, lui aussi, contaminé par le poison répandu par l’activisme, un poison auquel bien peu d’acteurs de la vie économique ne répondent par un antidote ?

Un grand capharnaüm

Cet arrêt du Conseil d’État ajoute à la confusion créée par la CJUE.

En fonction de son mode d’obtention, une même structure génétique pourra être « normale », « GM » dispensée d’évaluation, etc. ou « GM » réglementée – et compte tenu des phobies ambiantes en France et plus généralement en Europe, interdite de culture (mais pas toujours d’importation).

De graves conséquences sur l’amont de l’agriculture

L’arrêt pose d’importantes questions à trois niveaux : le droit ; les implications pour l’agriculture et tout ce qui lui est lié (alimentation, économie, environnement, santé publique) ; la démocratie et la société.

Il ne s’agit plus de variétés transgéniques, essentiellement résistantes à un ou plusieurs ravageurs (les Bt) ou à un ou deux herbicides (les HT). Il s’agit d’une grande variété de traits génétiques d’importance agronomique (pas seulement la tolérance à un herbicide mais aussi, par exemple, des résistances à des ravageurs), alimentaire et nutritionnelle (variétés oléiques par exemple), sanitaire et environnementale (lutte contre l’ambroisie et l’orobanche par exemple).

L’enseignement et la recherche & développement prennent un nouveau coup de bâton après celui subi sur les variétés transgéniques. La France, et l’Europe, insulte son avenir !

La création variétale et la production de semences (et notre balance commerciale en la matière) vont subir une période d’incertitude et, éventuellement, une péjoration substantielle de leur capacité à servir leur clientèle, l’agriculture et la production alimentaire.

Sauf sursaut de la raison et du pragmatisme, les sélectionneurs seront privés des outils de modification génétique in vitro. Des outils pour, selon le communiqué de presse de 27 acteurs de la filière agricole, « répondre à différents enjeux comme l’adaptation des cultures au changement climatique, la réduction des traitements grâce à la résistance aux ravageurs et maladies, l’amélioration des qualités organoleptiques et nutritionnelles, l’offre de matières premières adaptées aux cahiers des charges des industries alimentaires, le développement d’une offre locale tant attendue des consommateurs ».

Des secteurs de l’amélioration des plantes nous échapperont en tout ou partie. C’est le cas d’une espèce parthénocarpique comme le bananier, pour laquelle l’in vitro – la transgenèse, la mutagenèse et les nouvelles techniques – est l’avenue de recherche de choix, quasi exclusive. Ou encore des plantes à multiplication végétatives, particulièrement celles à cycle long comme les arbres et la vigne, chez lesquelles il n’est pas possible de conférer un trait souhaité à une variété existante par croisements et sélection. Nos chercheurs et obtenteurs se contenteront des croisements suivis de sélection, éventuellement assistée par des outils modernes. Ou s’abstiendront puisque les concurrents pourront faire plus vite et mieux.

Une agriculture impactée à court et long termes

À part les maïsiculteurs espagnols et portugais pour le seul MON 810, les agriculteurs européens sont déjà privés d’OGM, d’outils qui renforcent leur efficacité dans la production et sur les marchés intérieurs, et leur compétitivité sur les marchés internationaux. Cette situation malencontreuse s’étendra aux variétés issues des nouvelles techniques d’édition du génome et, tout au moins pour la France, « grâce » à l’arrêt du Conseil d’État, aux variétés issues d’une mutagenèse in vitro ou en dérivant par croisement.

C’est sauf prise de conscience des réalités historiques (l’ancienneté de la mutagenèse in vitro) et techniques, ainsi que des réalités agronomiques. Et c’est sauf courage politique de nos décideurs.

Et à court terme ? Est-il prudent de semer des tournesols VRTH au printemps prochain ? Faudra-t-il procéder à des déclarations à la parcelle ? Faudra-t-il souscrire une garantie financière couvrant la responsabilité ?

Au-delà des décisions réglementaires qui seront prises sur une série de problèmes qui se posent avec le soudain classement de ces variétés en « OGM », il y a aussi un activisme et un vandalisme qui s’estimera légitimé à exercer une sorte de pouvoir de police et qui, jusqu’à présent, a été fort mollement réprimé.

Il ne s’agit pas des seules VRTH, cible privilégiée de l’activisme et cache-sexe pour des ambitions beaucoup plus vastes, dont les limites n’ont peut-être pas été correctement appréciées.

La production d’une résistance à une maladie par mutagenèse in vitro, par exemple, produit maintenant, au final, des variétés « OGM » réglementées. Cela concerne de nombreuses espèces. Et les « OGM » non réglementés, issus de mutations non in vitro, peuvent aussi être concernés.

À moyen terme, le Conseil d’État sera probablement aussi de la partie car l’activisme aura vite fait de se manifester si ses espoirs actuels de ruiner l’agriculture dite « productiviste » et « chimique » sont déçus ; à moins que les instances européennes – qui incluent notre gouvernement – n’aient remis entre-temps de l’ordre dans ce capharnaüm… L’espoir fait vivre… mais le dossier est en pratique au frigo jusqu’à avril 2021.

La collecte et l’industrie agroalimentaire

La collecte et l’industrie agroalimentaire se verront peut-être obligées de séparer des filières, par exemple dans le cas des orges présentant une résistance à une maladie issue d’une mutation induite in vitro et, peut-être, in vivo (voir ci-après).

Alimentation et étiquetage

Qu’en sera-t-il, par exemple, de l’huile de tournesol oléique, dont les bénéfices pour la santé sont vantés ? On pourra rétorquer que la mutation ‘Pervenets’ n’a (probablement) pas été induite in vitro… mais c’est un OGM selon la directive 2001/18 ! Elle devra donc être étiquetée, tout au moins selon la législation actuelle. Ou peut-être pas…

Le règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés définit les OGM par référence à la directive 2001/18/CE et s’applique aux seuls OGM réglementés. Mais, dans sa sagesse – c’est une formule consacrée –, le législateur français a prévu à l’article L531-2-1 du code de la consommation une « liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés […] ». Et la CJUE a opiné que les États membres sont libres de soumettre des organismes non réglementés, dans le respect du droit de l’Union, aux obligations prévues par la directive sur les OGM ou à d’autres obligations.

C’est là, peut-être, une source de progrès dans la compréhension par le public des avantages d’au moins certains « OGM ». Une piste pour la communication à explorer par ceux de la filière agroalimentaire qui n’ont pas misé, parfois avec outrance, sur la promotion du « bio ».

Nous n’explorerons pas les conséquences sur la santé publique et l’environnement. Là aussi, il y a des pistes à explorer et à exploiter pour contrer la propagande des marchands de peur et d’apocalypse.

Au biobusiness d’être conséquent !

L’agriculture biologique et son aval industriel et commercial soutiennent de diverses manières les attaques contre l’agriculture conventionnelle et ses outils génétiques de production. Biocoop finance – d’une manière qui interroge sur le plan du droit – les « Faucheurs volontaires » en vendant des chips dont une partie du prix de vente va dans leur cagnotte. Des chips, du reste, élaborées avec de l’huile de tournesol… oléique… GM !

Grands pourfendeurs des OGM devant l’Éternel, ils devraient mettre un point d’honneur à appliquer les deux décisions judiciaires dans toute leur rigueur : vider les champs et les rayons de tous les « OGM » issus d’une mutagenèse (pour les transgéniques, il n’y en a pas) et de tout ce qui est contraire à leur doctrine.

Que la Confédération paysanne et ses amis aient le courage de virer le triticale, le blé ‘Renan‘ et ses descendants, etc., tout ce qui est issu d’une « technique qui produit des modifications génétiques d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement ». Que les grands distributeurs spécialisés – en particulier celui à l’origine de publicités agressives – cessent de vendre des pamplemousses roses, et bien sûr des endives, nouvelle cible de l’activisme.

À l’agriculture qui nous nourrit de s’investir !

L’agriculture qui nous nourrit et qui subit l’agribashing depuis des années devrait certainement examiner la possibilité de déployer une réponse, ferme mais éthique et polie, au dénigrement en exposant les turpitudes de ses contempteurs et opposants. Et comme la justice est maintenant instrumentalisée pour, in fine, saper les fondements de notre économie et de notre société, ce serait aussi faire preuve de civisme.

André Heitz

(*) André Heitz est ingénieur agronome et fonctionnaire international du système des Nations Unies à la retraite. Il a servi l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans son dernier poste, il a été le directeur du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles. Il tient un blog, « Agriculture, alimentation, santé publique… soyons rationnels ». On y trouvera une analyse plus détaillée ici et ici.


L’illustration ci-dessous est issue de Adobe.

1 Commentaire(s)

  1. Le recours accru au génie génétique engendre de
    nouveaux défis en matière de sécurité. Et la principale
    difficulté, du point de vue de la protection
    de l’environnement, concerne la libération, intentionnelle
    ou non, d’organismes génétiquement
    modifiés (OGM) dans la nature. En effet, les OGM
    sont comme les autres organismes vivants : ils se
    multiplient, se mélangent et se modifient. Or la
    propagation involontaire concerne non seulement
    les organismes modifiés eux-mêmes, mais également
    les modifications génétiques qui leur ont
    été apportées, lesquelles peuvent se transmettre
    de manière tant verticale (par la descendance)
    qu’horizontale (par transfert de matériel génétique
    à d’autres organismes) et nuire ainsi à la santé humaine et animale, ainsi qu’à l’environnement et à la biodiversité.

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